Mon employeur peut-il appliquer des retenues sur salaire pour un retard ?» 























Nous répondrons dans ce post à une question sur une mesure disciplinaire imposée par  un employeur qui exerce une retenue équivalente à une demie journée de salaire pour un retard de 2 heures et une retenue équivalente à une journée pour un retard de 4  heures et plus , Il applique également une retenue de 150 dirhams pour tous les salariés qui posent une bouteille d’eau sur leur bureau.


Que dit la loi  face à ces mesures ?
Toute forme de sanction ou d'amende à caractère financier qui touche le patrimoine du salarié et notamment les retenues sur salaires sont interdits. Si le législateur interdit à l’employeur d’envisager des retenues directes sur le salaire de l’employé, c’est par soucis de protéger le salaire qui est souvent le seul revenu du travailleur grâce auquel il assure sa subsistance, et donc, il constitue une sécurité pour lui et sa famille. Pour faire face contre cette insécurité, le législateur marocain par le biais du Code de travail a retiré les sanctions pécuniaires de la main de l’employeur pour ce qui est question au retard du salarié.
Ainsi, il est considéré comme sanction pécuniaire interdite, le fait qu'une partie du salaire soit retenue par l'employeur en raison du retard de son salarié.

Que doit faire l’employeur face au retard répétitif d’un  salarié :
Il est indéniable que le retard répétitif d’un salarié est un manquement qui peut compromettre la bonne marche de l’entreprise. Pour cela, le législateur a accordé à l’employeur d’appliquer des sanctions à l’encontre du salarié allant de l’avertissement jusqu’au licenciement. 

Toutefois, il est impératif pour l’employeur de respecter l’ordre progressif des mesures disciplinaires contenu dans l’article 37du code de travail, et ce avant de prendre la décision de licenciement d’ un salarié.
Les mesures disciplinaires accordées à l’employeur en vertu de la loi sont: (Par ordre) :
- L’avertissement ; 
- Le blâme ;
- Un 2ème  blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas 8 jours ;
- Un 3ième  blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.
La mesure doit prendre la forme d’un écrit adressé au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre contre décharge.

Notons enfin, que l’employeur ne peut infliger à un salarié deux sanctions pour les mêmes motifs. (Cour de cassation/ Chambre sociale N de dossier : 531/05/01/2007)

Agence Le Salarié

Agence pour l'emploi.

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