Le code du travail n’exige pas de contrat formalisé pour les contrats de travail à durée indéterminée. Quelles raisons peuvent conduire un employeur à ne pas formaliser de CDI avec son employé ? et comment dès lors être immunisé contre un licenciement ?
Le code du travail n’exige pas de contrat formalisé pour les contrats de travail à durée indéterminée, et partant, le contrat est formé dès lors que le salarié a commencé à exécuter son travail pour lequel il a été engagé contre une rémunération que l’employeur lui verse.
L’absence d’un contrat de travail formalisé et signé par les deux parties, l’employeur et le salarié, n’enlève en rien à la relation de travail et à son existence juridique. Cette relation peut être prouvée par tous les moyens.
Il faut comprendre que même en cas de signature de contrat de travail, l’employeur demeure libre de rompre la relation de travail. Il lui suffit juste de respecter les dispositions du code du travail applicables dans le cas de licenciement, et particulièrement concernant les indemnités de licenciement.
En ce qui concerne le préavis, il est obligatoire même en l’absence de contrat écrit. Le principe a été annoncé par l’article 43 du code du travail, qui dispose :
«La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l’absence de faute grave de l’autre partie, au respect du délai de préavis.
Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.
Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs ou réglementaires.
Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours.
L’employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure».
Cet article lui-même renvoie au décret d’application n° 2-04-469 du 29 décembre 2004 qui prévoit, pour les contrats de travail à durée indéterminée, un préavis de :
• pour les cadres et assimilés :
- moins d’un an ................ un mois;
- un an à cinq ans ........... deux mois;
- plus de cinq ans ............ trois mois
• pour les employés et ouvriers :
- moins d’un an .................... 8 jours;
- un an à cinq ans .............. un mois;
- plus de cinq ans ............ deux mois.
Post A Comment:
0 comments: